I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
23. Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie du regroupement familial délivre un certificat de sélection à ce ressortissant étranger si un résidant du Québec, âgé d’au moins 18 ans et auquel il est lié en vertu de l’article 19, présente une demande d’engagement au ministre sur le formulaire prescrit et:
a)  ce résidant souscrit un engagement sur le formulaire prescrit:
i.  pour une période de 3 ans dans le cas d’une personne décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 19;
ii.  pour une période de 10 ans ou, le cas échéant, jusqu’à sa majorité, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes b, d ou f du premier alinéa de l’article 19 ou d’un membre de la famille qui accompagne une personne visée au premier alinéa de l’article 19, s’il est âgé de moins de 16 ans à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
iii.  pour une période de 3 ans ou jusqu’à l’âge de 25 ans, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes b, d ou f du premier alinéa de l’article 19 ou d’un membre de la famille qui accompagne une personne visée à l’article 19, s’il est âgé de 16 ans ou plus à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
iv.  pour une période de 10 ans, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes c ou g du premier alinéa de l’article 19;
b)  ce résidant a respecté les obligations prévues à l’engagement souscrit envers le gouvernement ou envers le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, à défaut, il a remboursé les sommes dues à titre de remboursement des prestations spéciales ou des prestations d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou à titre de remboursement des prestations de même nature visées à l’article 145 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b.1)  ce résidant, au cours des 5 ans précédant la présentation de sa demande d’engagement, n’a pas fait l’objet, relativement à son époux ou à son enfant, d’une mesure d’exécution forcée à la suite d’un jugement d’un tribunal lui ordonnant le paiement d’une pension alimentaire, ni d’un recours, d’une procédure ou d’une mesure d’exécution forcée visé à l’article 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) ou d’une mesure de recouvrement visée aux articles 48, 49, 50 ou 53 de cette loi, ou, dans le cas contraire, il a remboursé tout arrérage exigible;
b.2)  un citoyen canadien qui réside à l’étranger peut souscrire un engagement pour son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge, s’il démontre qu’il résidera au Québec lorsque cette personne aura obtenu le statut de résident permanent;
b.3)  ce résidant n’est pas visé par une mesure de renvoi prise en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b.4)  ce résidant n’est pas détenu dans un pénitencier ou dans une prison;
b.5)  ce résidant, dans le cas d’un engagement en faveur d’une personne majeure ou d’une personne mineure si elle est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, fournit une attestation écrite de cette personne suivant laquelle elle a pris connaissance des termes et de la portée de l’engagement;
b.6)  ce résidant n’a pas été déclaré coupable au Canada, sous le régime du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction à l’encontre de quiconque ou d’une infraction entraînant des lésions corporelles, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’encontre d’un membre de sa famille ou de sa parenté, de son époux, de son conjoint de fait ou de son partenaire conjugal ou d’un membre de leur famille ou de leur parenté; cette condition disparaît, si le résidant a fait l’objet d’un verdict d’acquittement en dernier ressort ou d’une réhabilitation selon la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou, s’il a purgé sa peine au moins 5 ans avant la date de présentation de sa demande d’engagement;
b.7)  ce résidant n’a pas été déclaré coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction qui constituerait une infraction visée au paragraphe b.6 si elle avait été commise au Canada; cette condition disparaît s’il a fait l’objet d’un verdict d’acquittement en dernier ressort ou s’il a purgé sa peine au moins 5 ans avant la présentation de sa demande d’engagement et a démontré sa réadaptation;
b.8)  ce résidant n’est pas prestataire d’une aide financière de dernier recours, sauf en raison de son âge ou d’une invalidité créant des contraintes sévères et permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi;
c)  il a payé les droits prévus à l’article 55 pour l’examen de sa demande d’engagement.
L’époux de ce résidant ou son conjoint de fait peut aussi se joindre à sa demande et souscrire à cet engagement s’il est lui-même résidant du Québec et âgé d’au moins 18 ans. Il est alors assujetti aux conditions prévues au présent article autres que celle relative aux droits à payer.
Toutefois, un résidant est exempté d’une condition prévue aux paragraphes b.3, b.4 ou b.6 à b.8 du premier alinéa dans la mesure où il bénéficie de la même exemption en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
La notion de conjoint de droit commun ou la notion de vie maritale lorsque celle-ci concerne les conjoints de fait, s’applique tant aux conjoints de même sexe qu’aux conjoints de sexe différent. (1999, chapitre 14, a. 37)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 23; D. 1504-88, a. 5; D. 1784-91, a. 7; Erratum, 1992 G.O. 2, 3213; D. 1109-92, a. 1; D. 189-93, a. 4; D. 1238-94, a. 4; D. 1323-95, a. 6; D. 578-97, a. 2; D. 503-98, a. 2; D. 413-2000, a. 6; D. 728-2002, a. 13; D. 351-2003, a. 5; D. 838-2006, a. 14; D. 629-2014, a. 2; D. 974-2017, a. 2.
23. Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie du regroupement familial délivre un certificat de sélection à ce ressortissant étranger si un résidant du Québec, âgé d’au moins 18 ans et auquel il est lié en vertu de l’article 19, présente une demande d’engagement au ministre sur le formulaire prescrit et:
a)  ce résidant souscrit un engagement sur le formulaire prescrit:
i.  pour une période de 3 ans dans le cas d’une personne décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 19;
ii.  pour une période de 10 ans ou, le cas échéant, jusqu’à sa majorité, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes b, d ou f du premier alinéa de l’article 19 ou d’un membre de la famille qui accompagne une personne visée au premier alinéa de l’article 19, s’il est âgé de moins de 13 ans à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
iii.  pour une période de 3 ans ou jusqu’à l’âge de 22 ans, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes b, d ou f du premier alinéa de l’article 19 ou d’un membre de la famille qui accompagne une personne visée à l’article 19, s’il est âgé de 13 ans ou plus à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
iv.  pour une période de 10 ans, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes c ou g du premier alinéa de l’article 19;
b)  ce résidant a respecté les obligations prévues à l’engagement souscrit envers le gouvernement ou envers le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, à défaut, il a remboursé les sommes dues à titre de remboursement des prestations spéciales ou des prestations d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou à titre de remboursement des prestations de même nature visées à l’article 145 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b.1)  ce résidant, au cours des 5 ans précédant la présentation de sa demande d’engagement, n’a pas fait l’objet, relativement à son époux ou à son enfant, d’une mesure d’exécution forcée à la suite d’un jugement d’un tribunal lui ordonnant le paiement d’une pension alimentaire, ni d’un recours, d’une procédure ou d’une mesure d’exécution forcée visé à l’article 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) ou d’une mesure de recouvrement visée aux articles 48, 49, 50 ou 53 de cette loi, ou, dans le cas contraire, il a remboursé tout arrérage exigible;
b.2)  un citoyen canadien qui réside à l’étranger peut souscrire un engagement pour son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge, s’il démontre qu’il résidera au Québec lorsque cette personne aura obtenu le statut de résident permanent;
b.3)  ce résidant n’est pas visé par une mesure de renvoi prise en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b.4)  ce résidant n’est pas détenu dans un pénitencier ou dans une prison;
b.5)  ce résidant, dans le cas d’un engagement en faveur d’une personne majeure ou d’une personne mineure si elle est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, fournit une attestation écrite de cette personne suivant laquelle elle a pris connaissance des termes et de la portée de l’engagement;
b.6)  ce résidant n’a pas été déclaré coupable au Canada, sous le régime du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction à l’encontre de quiconque ou d’une infraction entraînant des lésions corporelles, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’encontre d’un membre de sa famille ou de sa parenté, de son époux, de son conjoint de fait ou de son partenaire conjugal ou d’un membre de leur famille ou de leur parenté; cette condition disparaît, si le résidant a fait l’objet d’un verdict d’acquittement en dernier ressort ou d’une réhabilitation selon la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou, s’il a purgé sa peine au moins 5 ans avant la date de présentation de sa demande d’engagement;
b.7)  ce résidant n’a pas été déclaré coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction qui constituerait une infraction visée au paragraphe b.6 si elle avait été commise au Canada; cette condition disparaît s’il a fait l’objet d’un verdict d’acquittement en dernier ressort ou s’il a purgé sa peine au moins 5 ans avant la présentation de sa demande d’engagement et a démontré sa réadaptation;
b.8)  ce résidant n’est pas prestataire d’une aide financière de dernier recours, sauf en raison de son âge ou d’une invalidité créant des contraintes sévères et permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi;
c)  il a payé les droits prévus à l’article 55 pour l’examen de sa demande d’engagement.
L’époux de ce résidant ou son conjoint de fait peut aussi se joindre à sa demande et souscrire à cet engagement s’il est lui-même résidant du Québec et âgé d’au moins 18 ans. Il est alors assujetti aux conditions prévues au présent article autres que celle relative aux droits à payer.
Toutefois, un résidant est exempté d’une condition prévue aux paragraphes b.3, b.4 ou b.6 à b.8 du premier alinéa dans la mesure où il bénéficie de la même exemption en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
La notion de conjoint de droit commun ou la notion de vie maritale lorsque celle-ci concerne les conjoints de fait, s’applique tant aux conjoints de même sexe qu’aux conjoints de sexe différent. (1999, chapitre 14, a. 37)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 23; D. 1504-88, a. 5; D. 1784-91, a. 7; Erratum, 1992 G.O. 2, 3213; D. 1109-92, a. 1; D. 189-93, a. 4; D. 1238-94, a. 4; D. 1323-95, a. 6; D. 578-97, a. 2; D. 503-98, a. 2; D. 413-2000, a. 6; D. 728-2002, a. 13; D. 351-2003, a. 5; D. 838-2006, a. 14; D. 629-2014, a. 2.
23. Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie du regroupement familial délivre un certificat de sélection à ce ressortissant étranger si un résidant du Québec, âgé d’au moins 18 ans et auquel il est lié en vertu de l’article 19, présente une demande d’engagement au ministre sur le formulaire prescrit et:
a)  ce résidant souscrit un engagement sur le formulaire prescrit:
i.  pour une période de 3 ans dans le cas d’une personne décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 19;
ii.  pour une période de 10 ans ou, le cas échéant, jusqu’à sa majorité, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes b, d ou f du premier alinéa de l’article 19 ou d’un membre de la famille qui accompagne une personne visée au premier alinéa de l’article 19, s’il est âgé de moins de 16 ans à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
iii.  pour une période de 3 ans ou jusqu’à l’âge de 25 ans, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes b, d ou f du premier alinéa de l’article 19 ou d’un membre de la famille qui accompagne une personne visée à l’article 19, s’il est âgé de 16 ans ou plus à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
iv.  pour une période de 10 ans, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes c ou g du premier alinéa de l’article 19;
b)  ce résidant a respecté les obligations prévues à l’engagement souscrit envers le gouvernement ou envers le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, à défaut, il a remboursé les sommes dues à titre de remboursement des prestations spéciales ou des prestations d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou à titre de remboursement des prestations de même nature visées à l’article 145 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b.1)  ce résidant, au cours des 5 ans précédant la présentation de sa demande d’engagement, n’a pas fait l’objet, relativement à son époux ou à son enfant, d’une mesure d’exécution forcée à la suite d’un jugement d’un tribunal lui ordonnant le paiement d’une pension alimentaire, ni d’un recours, d’une procédure ou d’une mesure d’exécution forcée visé à l’article 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) ou d’une mesure de recouvrement visée aux articles 48, 49, 50 ou 53 de cette loi, ou, dans le cas contraire, il a remboursé tout arrérage exigible;
b.2)  un citoyen canadien qui réside à l’étranger peut souscrire un engagement pour son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge, s’il démontre qu’il résidera au Québec lorsque cette personne aura obtenu le statut de résident permanent;
b.3)  ce résidant n’est pas visé par une mesure de renvoi prise en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b.4)  ce résidant n’est pas détenu dans un pénitencier ou dans une prison;
b.5)  ce résidant, dans le cas d’un engagement en faveur d’une personne majeure ou d’une personne mineure si elle est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, fournit une attestation écrite de cette personne suivant laquelle elle a pris connaissance des termes et de la portée de l’engagement;
b.6)  ce résidant n’a pas été déclaré coupable au Canada, sous le régime du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction à l’encontre de quiconque ou d’une infraction entraînant des lésions corporelles, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’encontre d’un membre de sa famille ou de sa parenté, de son époux, de son conjoint de fait ou de son partenaire conjugal ou d’un membre de leur famille ou de leur parenté; cette condition disparaît, si le résidant a fait l’objet d’un verdict d’acquittement en dernier ressort ou d’une réhabilitation selon la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou, s’il a purgé sa peine au moins 5 ans avant la date de présentation de sa demande d’engagement;
b.7)  ce résidant n’a pas été déclaré coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction qui constituerait une infraction visée au paragraphe b.6 si elle avait été commise au Canada; cette condition disparaît s’il a fait l’objet d’un verdict d’acquittement en dernier ressort ou s’il a purgé sa peine au moins 5 ans avant la présentation de sa demande d’engagement et a démontré sa réadaptation;
b.8)  ce résidant n’est pas prestataire d’une aide financière de dernier recours, sauf en raison de son âge ou d’une invalidité créant des contraintes sévères et permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi;
c)  il a payé les droits prévus à l’article 55 pour l’examen de sa demande d’engagement.
L’époux de ce résidant ou son conjoint de fait peut aussi se joindre à sa demande et souscrire à cet engagement s’il est lui-même résidant du Québec et âgé d’au moins 18 ans. Il est alors assujetti aux conditions prévues au présent article autres que celle relative aux droits à payer.
Toutefois, un résidant est exempté d’une condition prévue aux paragraphes b.3, b.4 ou b.6 à b.8 du premier alinéa dans la mesure où il bénéficie de la même exemption en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
La notion de conjoint de droit commun ou la notion de vie maritale lorsque celle-ci concerne les conjoints de fait, s’applique tant aux conjoints de même sexe qu’aux conjoints de sexe différent. (1999, chapitre 14, a. 37)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 23; D. 1504-88, a. 5; D. 1784-91, a. 7; Erratum, 1992 G.O. 2, 3213; D. 1109-92, a. 1; D. 189-93, a. 4; D. 1238-94, a. 4; D. 1323-95, a. 6; D. 578-97, a. 2; D. 503-98, a. 2; D. 413-2000, a. 6; D. 728-2002, a. 13; D. 351-2003, a. 5; D. 838-2006, a. 14.